Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
IntituléANNEXE VIII — Exigences applicables aux OET
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R3110)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

Les OET sont en mesure de remplir les tâches et exigences suivantes:

| Compétence | Description des tâches | Exigence

|

1. Analyse des risques

| Déterminer les risques et avantages possibles liés à l’utilisation de produits de construction innovants en l’absence d’informations techniques établies/consolidées sur leurs performances, lorsqu’ils sont installés dans des ouvrages de construction. |

Un OET est constitué en vertu du droit national et a la personnalité juridique. Il est indépendant des parties concernées et de tout intérêt particulier.

L’OET disposer d’un personnel possédant:

a) l’objectivité requise et un solide jugement technique;

b) une connaissance approfondie des dispositions réglementaires et des autres exigences en vigueur dans l’État membre où l’OET est désigné, en ce qui concerne les familles de produits pour lesquelles l’OET doit être désigné;

c) une compréhension générale des pratiques de construction et une connaissance technique approfondie en ce qui concerne les familles de produits pour lesquelles l’OET doit être désigné;

d) une connaissance approfondie des risques particuliers et des aspects techniques du processus de construction;

e) une connaissance approfondie des normes harmonisées et des méthodes d’essai en vigueur en ce qui concerne les familles de produits pour lesquelles l’OET doit être désigné;

f) une connaissance approfondie du présent règlement;

g) des connaissances linguistiques appropriées.

La rémunération du personnel de l’OET ne dépend pas du nombre d’évaluations effectuées ni des résultats de celles-ci.

|

2. Fixation de critères techniques

|

Traduire le résultat de l’analyse des risques dans des critères techniques permettant d’évaluer le comportement et les performances des produits du point de vue du respect des exigences nationales applicables.

Fournir les informations techniques nécessaires aux personnes qui participent au processus de construction en tant qu’utilisateurs potentiels des produits (fabricants, concepteurs, entrepreneurs, installateurs).

|

3. Définition des méthodes d’évaluation

| Concevoir et valider des méthodes appropriées (essais ou calculs) pour évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits, compte tenu de l’état de l’art.

|

4. Détermination du contrôle spécifique de la production en usine

| Comprendre et évaluer le procédé de fabrication du produit concerné pour déterminer des mesures appropriées garantissant la constance du produit tout au long de ce procédé. | Un OET dispose de personnel possédant une connaissance appropriée de la relation qui existe entre les procédés de fabrication et les caractéristiques du produit du point de vue du contrôle de la production en usine.

|

5. Évaluation du produit

| Évaluer les performances correspondant aux caractéristiques essentielles des produits sur la base de méthodes harmonisées et en fonction de critères harmonisés. | Outre les exigences énoncées aux points 1, 2 et 3, un OET a accès aux moyens et équipements nécessaires à l’évaluation des performances des produits correspondant aux caractéristiques essentielles, en ce qui concerne les familles de produits pour lesquelles il doit être désigné.

|

6. Gestion générale

| Assurer la cohérence, la fiabilité, l’objectivité et la traçabilité par l’application constante de méthodes de gestion appropriées. |

Un OET a:

a) une tradition attestée de bon comportement administratif;

b) une politique, reposant sur des procédures, de respect de la confidentialité et de la protection des informations sensibles au sein de l’OET et chez tous ses partenaires;

c) un système de gestion documentaire garantissant l’enregistrement, la traçabilité, la conservation, la protection et l’archivage de tous les documents pertinents;

d) un mécanisme d’audit interne et de contrôle de la gestion permettant le contrôle régulier du respect des méthodes de gestion appropriées;

e) une procédure permettant de traiter objectivement les recours et les plaintes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).