(101) Pour tenir compte du progrès technique et de la connaissance des nouvelles preuves scientifiques, d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, de faciliter l’accès aux informations et de veiller à une mise en œuvre homogène des règles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des annexes II, III, IV, V, VI, VII, IX et X ainsi que la modification du présent règlement de manière à mieux préciser, à ajouter et à retirer certaines fonctionnalités, ou encore à réviser certaines dispositions afin de garantir la compatibilité et l’interopérabilité avec le règlement (UE) 2024/1781. Pour les mêmes raisons, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement par les aspects suivants: la définition de niveaux seuils facultatifs ou obligatoires en lien avec les caractéristiques essentielles, des classes de performance en lien avec les caractéristiques essentielles, des caractéristiques essentielles qui doivent toujours être déclarées par les fabricants; la définition des éléments des demandes de normalisation et les conditions dans lesquelles un produit doit être réputé atteindre un certain niveau ou niveau seuil ou correspondant à une classe de performance sans essais ou sans essais supplémentaires; l’établissement d’exigences relatives aux produits conformément à l’annexe III; l’établissement de règles relatives à la fourniture d’informations générales sur le produit, d’une notice d’utilisation et d’informations de sécurité pour la famille de produits ou la catégorie de produits concernée; la définition, pour chaque famille de produits ou catégorie de produits, du système d’évaluation et de vérification applicable parmi ceux énoncés à l’annexe IX; l’établissement des conditions dans lesquelles les obligations relatives à l’évaluation des performances d’un produit ou au respect de certaines exigences relatives au produit peuvent être satisfaites par le respect d’obligations au titre d’autres actes juridiques de l’Union; l’imposition aux fabricants, pour certaines familles de produits et catégories de produits, d’une obligation de mettre à disposition sur le marché des pièces de rechange spécifiques qui ne sont pas communément disponibles pour les produits qu’ils mettent sur le marché; l’établissement d’exigences spécifiques en matière d’étiquetage de la durabilité environnementale pour des familles de produits et catégories de produits particulières; la mise en place d’un système de passeport numérique des produits de construction; et l’élaboration d’exigences minimales obligatoires en matière de durabilité environnementale pour les produits de construction. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer une participation égale à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Lorsqu’elle élabore ces actes, la Commission devrait viser à réduire la charge administrative pour les entreprises et tenir compte des besoins des PME.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
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