(114) Afin d’atteindre une intensité de contrôle minimale de l’évaluation et de la vérification des fabricants par les organismes notifiés et de créer des conditions de concurrence équitables tant pour les fabricants que pour les organismes notifiés, l’annexe IX relative aux systèmes d’évaluation et de vérification devrait déterminer de manière plus précise et plus complète les tâches des fabricants et des organismes notifiés dans le cadre des différents systèmes d’évaluation et de vérification possibles. En outre, cette annexe devrait déterminer les évaluations et les vérifications à entreprendre pour vérifier la durabilité environnementale des produits, en ce qui concerne les performances des produits et les exigences relatives aux produits. Lors de la définition par la Commission du système d’évaluation et de vérification applicable à une famille ou une catégorie de produits, la continuité avec le règlement (UE) no 305/2011 et la cohérence entre les familles de produits devraient être les principes directeurs.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
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