(13) Les articles, tels que les produits de construction, leurs pièces essentielles ou d’autres pièces ou matériaux, peuvent être mis sur le marché en tant que tels ou sous la forme d’un ensemble de composants distincts destinés à être utilisés ensemble et devraient faire l’objet de spécifications techniques harmonisées dédiées. Afin de simplifier l’application du présent règlement, il convient d’identifier clairement les articles et composants relevant de son champ d’application. Toutefois, cette identification ne devrait pas exclure la possibilité de commercialiser les composants en tant que produits de construction lorsque ces composants sont mis sur le marché séparément, en tant que pièces essentielles ou autres.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.