Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

(13) Les articles, tels que les produits de construction, leurs pièces essentielles ou d’autres pièces ou matériaux, peuvent être mis sur le marché en tant que tels ou sous la forme d’un ensemble de composants distincts destinés à être utilisés ensemble et devraient faire l’objet de spécifications techniques harmonisées dédiées. Afin de simplifier l’application du présent règlement, il convient d’identifier clairement les articles et composants relevant de son champ d’application. Toutefois, cette identification ne devrait pas exclure la possibilité de commercialiser les composants en tant que produits de construction lorsque ces composants sont mis sur le marché séparément, en tant que pièces essentielles ou autres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).