(14) Tout en conservant un large champ d’application du présent règlement, il convient d’exclure son application à certains produits déjà harmonisés par d’autres actes juridiques de l’Union afin d’éviter les chevauchements réglementaires. Aux mêmes fins, il importe également d’opérer une distinction entre les aspects des mêmes produits relevant du présent règlement et ceux régis par d’autres législations sectorielles. Tel serait le cas, par exemple, des produits d’éclairage et des produits électriques et électroniques, qui relèvent des directives 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE et 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil. Le vaste champ d’application du présent règlement ne devrait toutefois pas être interprété comme une intention d’harmoniser tous les produits qui peuvent être mis sur le marché en vue d’être intégrés dans des ouvrages de construction. Les produits qui ne se prêtent pas à une harmonisation, par exemple en raison de leur lien avec le patrimoine culturel, de leur utilisation de matériaux spécifiques qui ne peuvent provenir que de certaines localités ou de l’hétérogénéité des conditions d’un État membre à l’autre, ne devraient pas être soumis à l’effet d’harmonisation du présent règlement. Cet objectif pourrait être atteint en choisissant activement de ne pas chercher à les couvrir par des spécifications techniques harmonisées.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
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