(19) Afin de tendre vers une cohérence réglementaire maximale, le présent règlement devrait, dans la mesure du possible, s’appuyer sur le cadre juridique horizontal, en l’occurrence le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil. Il suit la tendance récente dans la législation sur les produits à prévoir une solution de repli lorsque les organisations européennes de normalisation ne fournissent pas de normes harmonisées valides. Lorsqu’un organisme européen de normalisation fournit, conformément à la demande de normalisation, une norme harmonisée qui comprend des éléments ne répondant pas aux besoins réglementaires des États membres ou qui ne sont pas alignés sur les objectifs de l’Union en matière de sécurité, d’environnement, de circularité et de climat, la Commission devrait réviser la demande de normalisation ou rendre la norme harmonisée obligatoire avec des restrictions. Une solution de repli devrait pouvoir être appliquée aux normes harmonisées qui ne sont pas conformes à la demande de normalisation et qui concernent une famille ou une catégorie de produits qui n’était pas auparavant couverte par une norme harmonisée ou qui est déjà couverte par une norme harmonisée applicable depuis plus de cinq ans, ou qui est couverte par une norme harmonisée applicable avec des restrictions.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
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