(22) Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe établi dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», du plan d’action pour une économie circulaire et du plan d’action «zéro pollution» établis dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”», et de garantir des produits de construction sûrs, la sécurité étant l’un des objectifs à poursuivre dans la législation fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des exigences relatives aux produits en matière de fonctionnalité, de sécurité et de protection de l’environnement, y compris du climat, sont nécessaires. Lorsqu’elle fixe ces exigences, la Commission devrait tenir compte de la contribution potentielle du produit à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’efficacité énergétique et des risques pour la sécurité tout au long de son cycle de vie. Ces exigences ne concernent pas les performances des produits de construction. Contrairement à la directive 89/106/CEE qui l’a précédée, le règlement (UE) no 305/2011 ne prévoit pas la possibilité d’établir de telles exigences relatives aux produits. Cependant, certaines normes harmonisées relatives aux produits de construction contiennent de telles exigences relatives aux produits. Ces normes démontrent qu’il existe un besoin pratique de telles exigences en matière de fonctionnalité, de sécurité et de protection de l’environnement. L’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui constitue la base juridique du présent règlement, impose également la recherche d’un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Le présent règlement devrait donc (ré)introduire ou valider les exigences relatives aux produits. Par conséquent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser ces exigences applicables à la famille de produits ou à la catégorie de produits concernée.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
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