(25) Afin d’améliorer la sécurité juridique et d’atténuer la fragmentation du marché de l’Union des produits de construction, il est nécessaire de définir clairement la zone réglementée au niveau de l’Union, appelée «zone harmonisée», par opposition aux éléments qui restent de la compétence des États membres. Les États membres demeurent compétents pour arrêter des dispositions relatives aux ouvrages de construction, y compris en ce qui concerne leur conception et leur dimensionnement. L’établissement de la zone harmonisée ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de préciser les exigences nationales applicables aux ouvrages de construction et ne devrait pas réduire le niveau de protection déjà existant et justifié dans les États membres. Les politiques environnementales nationales applicables aux ouvrages de construction ne devraient pas être considérées comme des interdictions ou des obstacles à la mise à disposition de produits sur le marché, aussi longtemps qu’elles respectent la zone harmonisée.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
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