(30) Afin de renforcer la clarté juridique et de réduire la charge administrative pour les opérateurs économiques, il est nécessaire d’éviter que les produits de construction fassent l’objet d’évaluations multiples concernant le même aspect de la santé et de la sécurité des personnes ou de la protection de l’environnement, y compris du climat, en vertu de différents actes juridiques de l’Union. Ce point a été confirmé par les membres de la plateforme REFIT établie par la décision de la Commission C(2015) 3261, qui recommandent à la Commission de s’attaquer en priorité aux problèmes de chevauchement et de répétition des exigences. Sans diminuer le niveau de protection déjà existant et justifié dans les États membres au niveau de la construction ni empiéter sur ce niveau de protection, la Commission devrait ainsi être en mesure de déterminer les conditions dans lesquelles l’accomplissement d’obligations prévues dans d’autres actes juridiques de l’Union remplit également certaines obligations du présent règlement, lorsqu’autrement le même aspect de la santé et de la sécurité de la personne ou de la protection de l’environnement, y compris du climat, serait évalué en parallèle au titre du présent règlement et d’un autre acte législatif de l’Union.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
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