Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

(32) Étant donné que le présent règlement est élaboré conformément au cadre du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil mais qu’il comporte des dispositions adaptées aux spécificités sectorielles des produits de construction, il constituera, à quelques exceptions près, l’acte juridique utilisé pour harmoniser tous les aspects pertinents des produits de construction, y compris les aspects liés à la durabilité même si ceux-ci pourraient également être traités dans le cadre du règlement (UE) 2024/1781. Si un besoin stratégique est identifié au niveau transversal dans le cadre du règlement (UE) 2024/1781, la Commission devrait principalement utiliser le présent règlement pour répondre à ce besoin pour ce qui est des produits de construction. Ce n’est que dans des cas exceptionnels, dans lesquels les exigences prévues par le présent règlement sont insuffisantes et ne peuvent être modifiées ou complétées dans un délai raisonnable, qu’il devrait être possible d’appliquer le règlement (UE) 2024/1781 de manière complémentaire aux produits de construction, pour autant que les coûts administratifs induits, y compris du fait que les opérateurs économiques pourraient être soumis à deux procédures d’évaluation de la conformité, s’avèrent raisonnables. Exceptionnellement, dans le cas des produits liés à l’énergie inclus dans les plans de travail en matière d’écoconception qui sont également des produits de construction et dans le cas des produits intermédiaires au sens du règlement (UE) 2024/1781, à l’exception du ciment, la priorité pour la fixation des exigences de durabilité sera donnée au règlement sur l’écoconception des produits durables. Cela sera le cas, par exemple, pour les appareils de chauffage, les chaudières, les pompes à chaleur, les appareils de chauffage de l’eau et des locaux, les ventilateurs, les systèmes de refroidissement et de ventilation et les produits photovoltaïques, à l’exclusion des panneaux photovoltaïques intégrés aux bâtiments. Le présent règlement s’appliquerait encore de manière complémentaire en cas de besoin, principalement en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, en tenant également compte d’autres actes législatifs de l’Union sur les produits, comme ceux relatifs aux appareils à gaz, à la basse tension et aux machines. En cas de conflit avec le règlement (UE) 2024/1781, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient prévaloir. Pour d’autres produits, afin d’éviter toute charge inutile pour les opérateurs économiques, il pourrait s’avérer nécessaire de déterminer les conditions dans lesquelles l’accomplissement d’obligations en vertu d’un autre acte législatif de l’Union permet également de remplir certaines obligations en vertu du présent règlement. Par conséquent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour déterminer ces conditions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).