(34) La réutilisation accrue de produits de construction s’inscrit dans le cadre d’une évolution vers une économie plus circulaire et une réduction de l’empreinte environnementale et carbone des produits de construction. En outre, le marché de l’occasion des produits de construction n’est actuellement pas très développé et les exigences relatives aux produits de construction qui ont déjà été utilisés varient largement entre les États membres. Par conséquent, les produits de construction usagés, y compris d’autres articles usagés relevant du présent règlement, devraient faire l’objet d’une harmonisation à long terme en prévoyant la possibilité d’élaborer des spécifications techniques harmonisées dédiées au titre du présent règlement. De telles spécifications techniques harmonisées devraient s’appliquer aux produits usagés et tant que le produit utilisé n’est pas un déchet ou a cessé d’être un déchet. L’adoption de spécifications techniques harmonisées dédiées pour les produits usagés devrait être sans préjudice du champ d’application et de la définition des déchets au titre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, les produits directement réutilisés dans un ouvrage de construction ne devraient pas être considérés comme mis à nouveau sur le marché et ne devraient donc faire l’objet d’aucune mesure au titre du présent règlement.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
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