Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

(4) Il est nécessaire d’établir des flux d’information performants, y compris par voie électronique et sous une forme lisible par une machine, afin de garantir que des informations cohérentes et transparentes sur les performances des produits de construction soient disponibles tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cela devrait permettre d’accroître la transparence et d’améliorer l’efficacité des transferts d’informations. Garantir l’accès numérique à des informations complètes sur les produits de construction contribuerait à la numérisation du secteur de la construction dans son ensemble, ce qui rendrait le cadre adapté à l’ère numérique. En outre, donner accès à des informations fiables et durables signifierait également que les opérateurs économiques et les autres acteurs ne contribueraient pas au non-respect des exigences par les autres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).