(41) Les droits procéduraux de tous les opérateurs économiques ainsi que des personnes physiques ou morales qui agissent en leur nom en lien avec les mesures, décisions ou injonctions des autorités de surveillance du marché et d’autres autorités nationales compétentes doivent être garantis conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil. Il est nécessaire que les États membres veillent à ce que ces mesures, décisions ou injonctions puissent faire l’objet de procédures de recours appropriées.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
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