(42) Pour garantir la fonctionnalité, la sécurité et la durabilité des produits de construction et, par extension, des ouvrages de construction, tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées pour s’assurer qu’ils ne mettent sur le marché, ne mettent à disposition ou n’aident à mettre à disposition sur le marché que des produits de construction conformes aux exigences contraignantes de l’Union. Afin d’améliorer la clarté juridique, il est nécessaire de fixer explicitement les obligations incombant aux opérateurs économiques.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
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