(57) Un opérateur économique qui modifie un produit ou le stocke de telle manière que ses performances ou sa sécurité pourraient être affectées devrait être soumis aux obligations incombant aux fabricants, afin de pouvoir vérifier si les performances ou la sécurité du produit sont toujours les mêmes. Toutefois, cette obligation ne devrait pas être imposée à un opérateur économique qui réemballe des produits, car sinon le commerce secondaire et, partant, la libre circulation des produits seraient entravés et le réemballage ne devrait en principe pas affecter les performances ou la sécurité du produit de construction. Néanmoins, et dans le but de préserver les performances et la sécurité des produits, l’opérateur économique qui procède au réemballage devrait être responsable de la bonne exécution de ces opérations afin de garantir que le produit n’est pas endommagé et que les utilisateurs sont toujours correctement informés dans la langue prévue par l’État membre où les produits sont mis à disposition.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.