Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article considérant 58

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
RéférenceConsidérant 58 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

(58) Compte tenu de ses effets sur l’environnement, le calcul de la durabilité environnementale d’un produit de construction devrait également porter sur l’emballage utilisé ou le plus susceptible d’être utilisé. L’emballage d’un produit peut également être essentiel à la préservation de ses performances tout au long de la chaîne de distribution jusqu’à l’utilisateur. Même si l’emballage en lui-même n’est pas inclus dans d’autres évaluations des performances d’un produit, tous les opérateurs économiques devraient, dans le cadre de leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien de la conformité des produits avec le présent règlement, être responsables de l’utilisation d’emballages adaptés au maintien des performances des produits et du respect des exigences relatives aux dits produits. L’emballage pourrait en soi présenter un risque pour les utilisateurs et l’obligation de fournir des informations sur les risques liés à l’utilisation du produit devrait en tenir compte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).