Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

(8) Pour garantir la sécurité et la fonctionnalité des produits de construction et, par extension, des ouvrages de construction ainsi que la sécurité des travailleurs et des utilisateurs, il est nécessaire de garantir que certains prestataires de services tels que les prestataires de services d’exécution des commandes, les places de marché en ligne et les acteurs fournissant des services intermédiaires, ne contribuent pas aux non-conformités d’autres acteurs. Il est par conséquent nécessaire de rendre les dispositions pertinentes applicables également à ces services et à leurs prestataires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).