(9) Afin d’établir le lien nécessaire entre les produits de construction et les ouvrages de construction, y compris les bâtiments, dans lesquels ils pourraient être intégrés, la notion d’ouvrage de construction ne devrait être définie qu’aux fins du présent règlement et sans préjudice des compétences des États membres en matière de définition et de réglementation des ouvrages de construction et des bâtiments.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
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