Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

(9) Afin d’établir le lien nécessaire entre les produits de construction et les ouvrages de construction, y compris les bâtiments, dans lesquels ils pourraient être intégrés, la notion d’ouvrage de construction ne devrait être définie qu’aux fins du présent règlement et sans préjudice des compétences des États membres en matière de définition et de réglementation des ouvrages de construction et des bâtiments.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).