(93) Afin d’améliorer leur niveau de compétence, d’harmoniser leur prise de décision et de créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques, des formations devraient être organisées pour les autorités de surveillance du marché, les points de contact «produits de construction», les autorités de désignation, les autorités notifiantes et les représentants des organismes notifiés et des OET. Il conviendrait en outre de poursuivre les mêmes objectifs à travers des échanges de personnel entre les autorités de surveillance du marché, les autorités notifiantes et les organismes notifiés d’au moins deux États membres.
Règlement (UE) 2024/3110 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
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