Règlement (UE) 2024/3110 · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3110
RattachementRèglement (UE) 2024/3110
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3110)
RéférenceConsidérant 93 du règlement (UE) 2024/3110EUR-Lex →

(93) Afin d’améliorer leur niveau de compétence, d’harmoniser leur prise de décision et de créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques, des formations devraient être organisées pour les autorités de surveillance du marché, les points de contact «produits de construction», les autorités de désignation, les autorités notifiantes et les représentants des organismes notifiés et des OET. Il conviendrait en outre de poursuivre les mêmes objectifs à travers des échanges de personnel entre les autorités de surveillance du marché, les autorités notifiantes et les organismes notifiés d’au moins deux États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3110. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).