(10) Conformément à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, chaque État membre est tenu de communiquer à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des prospections qui ont été effectuées au cours de l’année civile précédente concernant la présence de certains organismes nuisibles sur le territoire de l’Union, à savoir les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application des articles 29 et 30 dudit règlement, les organismes de quarantaine prioritaires et les organismes de quarantaine de zone protégée. En outre, l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031 prévoit que chaque État membre est tenu de communiquer, sur demande, à la Commission et aux autres États membres les programmes de prospection pluriannuels qu’il établit. Afin de rationaliser les obligations en matière d’information et d’améliorer la numérisation de la communication d’informations, il convient de modifier les articles concernés en en précisant que ces notifications doivent être transmises au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103 dudit règlement.
Règlement (UE) 2024/3115 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3115
RattachementRèglement (UE) 2024/3115
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3115)
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