(11) Conformément à l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031, les programmes de prospection pluriannuels sont établis pour une période de cinq à sept ans. Afin de relever les défis liés à la mise en œuvre des programmes de prospection pluriannuels et de réduire la charge administrative pesant sur les autorités compétentes, cette période devrait être portée à dix ans, et ces programmes devraient faire l’objet d’une révision et d’une mise à jour.
Règlement (UE) 2024/3115 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3115
RattachementRèglement (UE) 2024/3115
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3115)
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