(12) L’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031 dispose que, lorsque la Commission conclut qu’un organisme nuisible répond aux critères relatifs aux organismes nuisibles qui ne figurent pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, énoncés à la section 3, sous-section 2, de l’annexe I dudit règlement, elle doit immédiatement prendre, au moyen d’actes d’exécution, des mesures de durée limitée pour contrer les risques que présente cet organisme nuisible.
Règlement (UE) 2024/3115 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3115
RattachementRèglement (UE) 2024/3115
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3115)
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