(13) Lors de la mise en œuvre de cette disposition, certains États membres ont exprimé des doutes quant à la portée exacte du terme «mesures», et notamment quant à la question de savoir s’il se réfère aux dispositions prises dans le contexte d’importations ou de la circulation interne des marchandises, afin d’empêcher l’entrée et la dissémination de l’organisme nuisible concerné sur le territoire de l’Union. Par conséquent, et pour des raisons de clarté juridique et d’exhaustivité, il convient de modifier l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 afin d’indiquer expressément que ces mesures peuvent inclure l’interdiction de l’introduction, de la circulation, de la détention, de la multiplication ou de la libération de l’organisme nuisible concerné sur le territoire de l’Union, ainsi que des exigences applicables à l’introduction et à la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets. Toutefois, conformément aux articles 8 et 48 dudit règlement, il reste possible d’accorder des dérogations à ces interdictions lorsqu’elles sont nécessaires, par exemple à des activités de recherche pertinentes ou à des activités d’amélioration génétique en ce qui concerne les résistances ou les tolérances.
Règlement (UE) 2024/3115 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3115
RattachementRèglement (UE) 2024/3115
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3115)
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