(18) Dans certains cas, il est approprié d’autoriser l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de certains pays tiers, par dérogation à l’interdiction établie en vertu de l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 ou aux exigences particulières ou équivalentes établies par l’acte d’exécution adopté conformément l’article 41, paragraphe 2, dudit règlement. Les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés sont actuellement inscrits aux annexes VI et VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission. Ces cas sont ceux dans lesquels la Commission a reçu des éléments de preuve justifiant l’adoption de dérogations temporaires assorties d’exigences équivalentes à ou plus strictes que celles visées à l’article 41 du règlement (UE) 2016/2031, ou dans lesquels un pays tiers a introduit une demande de dérogation et a fourni des garanties écrites montrant que les mesures qu’il applique sur son territoire sont efficaces pour réduire les risques liés à ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, et lorsqu’une évaluation a montré que le risque pour le territoire de l’Union peut être ramené à un niveau acceptable par l’application de certaines mesures temporaires énoncées à la section 1, points 2) et 3), de l’annexe II du règlement (UE) 2016/2031.
Règlement (UE) 2024/3115 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3115
RattachementRèglement (UE) 2024/3115
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3115)
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