(19) Par souci de clarté, de cohérence et de transparence, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution prévoyant de telles dérogations. Pour des raisons d’exhaustivité, ces actes devraient également définir les mesures temporaires et proportionnées qui sont nécessaires pour ramener le risque phytosanitaire concerné à un niveau acceptable. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/3115 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3115
RattachementRèglement (UE) 2024/3115
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3115)
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