Règlement (UE) 2024/3115 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3115
RattachementRèglement (UE) 2024/3115
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3115)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2024/3115EUR-Lex →

(22) Conformément à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031, un végétal, produit végétal ou autre objet doit être retiré de la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque s’il ressort d’une évaluation des risques, que son introduction sur le territoire de l’Union doit être interdite, faire l’objet d’exigences particulières ou n’être soumise à aucune exigence. Toutefois, l’expérience lors de l’application de cet article a montré que dans certains cas, l’introduction de ces marchandises sur le territoire de l’Union pourrait faire l’objet de mesures particulières qui ramènent le risque phytosanitaire correspondant à un niveau acceptable, alors que, pour certains des organismes nuisibles concernés, une évaluation complète est toujours en cours. C’est pourquoi il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre de retirer les végétaux, produits végétaux ou autres objets de la liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque adoptée conformément à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/2031, s’ils présentent un risque phytosanitaire qui n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation complète et qu’aucun acte d’exécution n’a encore été adopté en ce qui les concerne en vertu de l’article 42, paragraphe 4 dudit règlement. Afin que tout risque phytosanitaire soit ramené à un niveau acceptable, les actes d’exécution adoptés en vertu de ces compétences devraient prévoir des mesures temporaires concernant l’introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union, dont la durée devrait être limitée à la période appropriée et raisonnable qui est nécessaire pour procéder à l’évaluation complète. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).