(23) Conformément à l’article 44, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/2031, la Commission est tenue d’établir des exigences équivalentes, au moyen d’actes d’exécution, à la demande d’un pays tiers particulier si le pays tiers concerné garantit, par l’application d’une ou de plusieurs mesures spécifiques sous son contrôle officiel, un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences particulières, en ce qui concerne la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés.
Règlement (UE) 2024/3115 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3115
RattachementRèglement (UE) 2024/3115
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3115)
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