Règlement (UE) 2024/3115 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/3115
RattachementRèglement (UE) 2024/3115
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3115)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2024/3115EUR-Lex →

(23) Conformément à l’article 44, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/2031, la Commission est tenue d’établir des exigences équivalentes, au moyen d’actes d’exécution, à la demande d’un pays tiers particulier si le pays tiers concerné garantit, par l’application d’une ou de plusieurs mesures spécifiques sous son contrôle officiel, un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences particulières, en ce qui concerne la circulation sur le territoire de l’Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3115. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).