(27) L’application concrète du règlement (UE) 2016/2031 a montré que les certificats phytosanitaires devraient également contenir une référence aux exigences adoptées en vertu de l’article 37, paragraphe 4, dudit règlement, à savoir les mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation concernés, telles qu’elles sont visées à l’article 36, point f), dudit règlement, lorsque la disposition applicable prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Cette indication est conforme à l’approche concernant les organismes de quarantaine de l’Union, étant donné que l’article 71, paragraphe 2, dudit règlement fait référence à l’acte d’exécution adopté en vertu de son article 41, paragraphes 2 et 3. Elle offrirait également davantage de clarté et de certitude aux autorités compétentes, aux opérateurs professionnels et aux pays tiers en ce qui concerne l’application des règles relatives aux ORNQ et aux végétaux destinés à la plantation concernés.
Règlement (UE) 2024/3115 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3115
RattachementRèglement (UE) 2024/3115
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3115)
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