(34) L’article 94 du règlement (UE) 2016/2031 dispose que le passeport phytosanitaire est délivré au poste de contrôle frontalier pour remplacer le certificat phytosanitaire des végétaux, produits végétaux ou autres objets introduits sur le territoire de l’Union. Au lieu de délivrer des passeports phytosanitaires au poste de contrôle frontalier, les États membres sont déjà autorisés à remplacer le certificat phytosanitaire par une copie certifiée conforme du certificat phytosanitaire original pour accompagner la circulation des végétaux, produits végétaux ou autres objets jusqu’au lieu de délivrance du passeport phytosanitaire. Afin de contribuer au processus de numérisation, de réduire la charge administrative et d’utiliser davantage le système de notification électronique visé à l’article 103 dudit règlement, les États membres devraient avoir la possibilité, en pareils cas, d’utiliser les informations contenues dans ce système, à condition que le certificat phytosanitaire électronique ou une copie numérique du certificat phytosanitaire soit disponible dans ce système et présenté à la demande des autorités compétentes. Compte tenu des garanties qu’apporte le système de notification électronique en matière d’accès sécurisé aux documents, cette possibilité ne devrait plus se limiter au territoire de l’État membre où les contrôles phytosanitaires à l’importation sont effectués. Pour des raisons similaires, l’utilisation de copies certifiées conformes ne devrait plus se limiter au territoire de cet État membre.
Règlement (UE) 2024/3115 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3115
RattachementRèglement (UE) 2024/3115
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3115)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.