(38) Conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2016/2031, la Commission doit établir un système électronique permettant aux États membres de transmettre leurs notifications. Pour faire en sorte que ce système électronique puisse également servir à la transmission de rapports, tels que les rapports relatifs aux prospections concernant la présence d’organismes de quarantaine de l’Union, d’organismes de quarantaine prioritaires, d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application des articles 29 et 30 dudit règlement et d’organismes de quarantaine de zones protégées, il convient de modifier le premier alinéa de l’article 103 dudit règlement afin d’inclure également la transmission de rapports par les États membres. Cette modification est nécessaire pour rationaliser le système de présentation de rapports et renforcer le processus de numérisation des mesures phytosanitaires.
Règlement (UE) 2024/3115 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3115
RattachementRèglement (UE) 2024/3115
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3115)
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