(5) Comme l’expérience l’a montré lors de l’application du règlement (UE) 2016/2031, il est plus efficace, aux fins de la coordination de la politique phytosanitaire à l’échelle de l’Union, de notifier les zones délimitées immédiatement après leur établissement. La notification immédiate des zones délimitées par un État membre permet aux autres États membres, à la Commission et aux opérateurs professionnels de prendre connaissance de la présence et de la dissémination de l’organisme nuisible concerné et de décider des prochaines mesures à adopter. Par conséquent, il convient d’inclure à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/2031 une obligation, pour les États membres, de notifier à la Commission et aux autres États membres les zones délimitées immédiatement après leur établissement, ainsi que les organismes nuisibles concernés et les mesures respectives adoptées. Cette obligation n’entraînerait aucune charge administrative supplémentaire, car elle est déjà énoncée au point 7.1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission et déjà appliquée par tous les États membres. Énoncer cette obligation à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/2031 renforcerait davantage la clarté des règles applicables en ce qui concerne les zones délimitées, étant entendu que l’obligation correspondante figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 doit être supprimée afin d’éviter des chevauchements entre les dispositions concernées.
Règlement (UE) 2024/3115 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3115
RattachementRèglement (UE) 2024/3115
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3115)
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