(8) L’expérience a montré que les États membres ont parfois besoin d’être aidés par des experts pour pouvoir agir rapidement contre l’apparition de nouveaux foyers de certains organismes nuisibles sur leur territoire. Par conséquent, il convient de créer une équipe d’urgence phytosanitaire de l’Union (ci-après dénommée «équipe»), afin d’apporter aux États membres, à leur demande, une aide d’urgence en ce qui concerne les mesures à adopter en application des articles 10 à 19, 27 et 28 du règlement (UE) 2016/2031 relatives aux organismes de quarantaine de l’Union, et en ce qui concerne les mesures à adopter en application de l’article 30 dudit règlement. Afin de protéger le territoire de l’Union contre l’apparition éventuelle de foyers dans des pays tiers limitrophes du territoire de l’Union ou présentant un risque phytosanitaire imminent pour ce territoire, l’équipe pourrait également être disponible pour apporter une aide d’urgence aux pays tiers, à la demande d’un ou de plusieurs États membres et du pays tiers concerné, en cas d’apparition sur leur territoire d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles faisant l’objet des mesures adoptées en application de l’article 30 dudit règlement.
Règlement (UE) 2024/3115 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/3115
RattachementRèglement (UE) 2024/3115
Versionacte d'origine du 27/11/2024 (CELEX 32024R3115)
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