1. Lorsque des entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 par référence à l’article 95 du règlement (UE) no 575/2013 déclarent des informations sur les exigences de fonds propres, conformément à l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, sur base consolidée, à l’exception des informations sur le ratio de levier, elles transmettent les informations prévues à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement, comme suit:
a) les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres prévues dans les modèles C 01.00 à C 05.02 de la section 1 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle;
b) les informations, indiquées dans les modèles C 06.01 et C 06.02 de la section 1 de l’annexe I du présent règlement, relatives aux fonds propres et aux exigences de fonds propres des entités incluses dans le périmètre de consolidation, à une fréquence semestrielle.
2. Lorsque des entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui appliquent les dispositions transitoires énoncées à l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013 déclarent des informations sur les exigences de fonds propres, conformément à l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, sur base consolidée, elles transmettent les informations prévues à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement, comme suit:
a) les informations visées à l’article 5, paragraphes 1 à 4, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, à la fréquence indiquée dans ces dispositions;
b) les informations, indiquées dans les modèles C 06.01 et C 06.02 de la section 1 de l’annexe I du présent règlement, relatives aux entités incluses dans le périmètre de consolidation, à une fréquence semestrielle.