Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R3117-20251229, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
IntituléDéclarations concernant les informations financières à fournir sur base consolidée par les établissements soumis au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj).
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
VersionConsolidée au 29/12/2025 (CELEX 02024R3117-20251229)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2024/3117EUR-Lex →

Les établissements qui fournissent des informations financières sur base consolidée en application de l’article 430, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013 communiquent ces informations conformément à la section 2 — «Déclaration d’informations financières conformément aux IFRS» de l’annexe I du présent règlement à la fréquence suivante:

a) les informations visées dans les modèles F 01.01 à F 19.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle;

b) les informations visées dans les modèles F 30.01 à F 31.02 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence semestrielle;

c) les informations visées dans les modèles F 40.01 à F 46.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle;

d) les informations visées dans les modèles F 20.01 à F 20.07.1 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement;

e) les informations visées dans le modèle F 21.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle F 01.01 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement;

f) les informations visées dans les modèles F 22.01 et F 22.02 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle F 02.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement;

g) les informations visées dans les modèles F 23.01 à F 26.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i) l’établissement n’est pas un établissement de petite taille et non complexe;

ii) le rapport entre la valeur comptable brute des prêts et avances de l’établissement qui relèvent de l’article 47 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et la valeur comptable brute totale des prêts et avances qui relèvent de l’article 47 bis, paragraphe 1, dudit règlement est supérieur ou égal à 5 %;

h) les informations visées dans le modèle F 47.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies.

Aux fins du point g), ii), sont exclus aussi bien du numérateur que du dénominateur de ce ratio les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, les comptes à vue auprès de banques centrales et les autres dépôts à vue.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3117-20251229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).