Lorsqu’une autorité compétente étend ses exigences de déclaration d’informations financières aux établissements d’un État membre en vertu de l’article 430, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements transmettent leurs informations financières sur base consolidée conformément à la section 3 – «Informations financières publiées conformément aux GAAP» – de l’annexe I du présent règlement à la fréquence suivante:
a) les informations prévues dans les modèles F 01.01 à F 19.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle;
b) les informations prévues dans les modèles F 30.01 à F 31.02 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence semestrielle;
c) les informations prévues dans les modèles F 40.01 à F 46.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle;
d) les informations prévues dans les modèles F 20.01 à F 20.07.1 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement;
e) les informations prévues dans le modèle F 21.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle F 01.01 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement;
f) les informations prévues dans les modèles F 22.01 et F 22.02 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle F 02.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement;
g) les informations prévues dans les modèles F 23.01 à F 26.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
i) l’établissement n’est pas un établissement de petite taille ou non complexe;
ii) le ratio de l’établissement défini à l’article 11, paragraphe 2, point g), ii), du présent règlement est supérieur ou égal à 5 %;
h) les informations prévues dans le modèle F 47.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies.