Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R3117-20251229, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
IntituléDéclarations concernant les informations financières à fournir sur base consolidée par les établissements appliquant des référentiels comptables nationaux
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
VersionConsolidée au 29/12/2025 (CELEX 02024R3117-20251229)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2024/3117EUR-Lex →

Lorsqu’une autorité compétente étend ses exigences de déclaration d’informations financières aux établissements d’un État membre en vertu de l’article 430, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements transmettent leurs informations financières sur base consolidée conformément à la section 3 – «Informations financières publiées conformément aux GAAP» – de l’annexe I du présent règlement à la fréquence suivante:

a) les informations prévues dans les modèles F 01.01 à F 19.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle;

b) les informations prévues dans les modèles F 30.01 à F 31.02 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence semestrielle;

c) les informations prévues dans les modèles F 40.01 à F 46.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle;

d) les informations prévues dans les modèles F 20.01 à F 20.07.1 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement;

e) les informations prévues dans le modèle F 21.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle F 01.01 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement;

f) les informations prévues dans les modèles F 22.01 et F 22.02 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle F 02.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement;

g) les informations prévues dans les modèles F 23.01 à F 26.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

i) l’établissement n’est pas un établissement de petite taille ou non complexe;

ii) le ratio de l’établissement défini à l’article 11, paragraphe 2, point g), ii), du présent règlement est supérieur ou égal à 5 %;

h) les informations prévues dans le modèle F 47.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3117-20251229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).