Version consolidée au 29/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R3117-20251229, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2024).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
IntituléDéclaration, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sur base consolidée et sur base individuelle, concernant les pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
VersionConsolidée au 29/12/2025 (CELEX 02024R3117-20251229)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) 2024/3117EUR-Lex →
1. Les établissements transmettent les données agrégées prévues à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée conformément à la section 4 — «Déclaration des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers» – de l’annexe I du présent règlement à une fréquence annuelle.
2. Les établissements transmettent les données agrégées prévues à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur base individuelle conformément à la section 4 «Déclaration des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence annuelle.
3. Lorsqu’un établissement a une succursale dans un autre État membre, cette succursale transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil les données agrégées prévues à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 conformément à la section 4 — «Déclaration des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence annuelle.
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