Les établissements qui déclarent les informations prévues à l’article 394 du règlement (UE) no 575/2013 tant sur base individuelle que sur base consolidée soumettent ces informations conformément à la section 5 — «Déclaration des grands risques et du risque de concentration» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R3117-20251229, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2024).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
IntituléDéclaration concernant les grands risques à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
VersionConsolidée au 29/12/2025 (CELEX 02024R3117-20251229)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.