Version consolidée au 29/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R3117-20251229, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2024).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
IntituléDéclaration concernant le financement stable à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
VersionConsolidée au 29/12/2025 (CELEX 02024R3117-20251229)
Référencearticle 17 du règlement d’exécution (UE) 2024/3117EUR-Lex →
Les établissements qui déclarent leur exigence de financement stable prévue par l’article 413 du règlement (UE) no 575/2013 conformément l’article 430, paragraphe 1, point d), dudit règlement tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent ces informations conformément à la section 7 – «Déclaration relative au ratio de financement stable net» – de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle, comme suit:
a) les établissements de petite taille et non complexes qui ont choisi de calculer leur ratio de financement stable net selon la méthode indiquée à la sixième partie, titre IV, chapitres 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013, avec l’autorisation préalable de leur autorité compétente conformément à l’article 428 sextricies dudit règlement, transmettent les modèles C 82 et C 83;
b) les établissements autres que ceux visés au point a) transmettent les modèles C 80 et C 81;
c) tous les établissements transmettent le modèle C 84.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.