Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R3117-20251229, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
IntituléDéclaration concernant les charges grevant des actifs à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
VersionConsolidée au 29/12/2025 (CELEX 02024R3117-20251229)
Référencearticle 19 du règlement d’exécution (UE) 2024/3117EUR-Lex →

1. Les établissements qui déclarent le niveau des charges grevant les actifs visé à l’article 430, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013 tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent ces informations conformément à la section 8 – «Déclaration des charges grevant les actifs» de l’annexe I à la fréquence suivante:

a) les informations prévues dans les modèles F 32.01 à F 33.00 et F 35.00 de la section 8 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle;

b) les informations prévues dans le modèle F 34.00 de la section 8 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle;

c) les informations prévues dans les modèles F 36.01 et F 36.02 de la section 8 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence semestrielle.

2. Les établissements transmettent les informations visées au paragraphe 1 comme suit:

a) les établissements transmettent les informations prévues à la partie A de la section 8 «Déclaration des charges grevant les actifs»;

b) les établissements de grande taille transmettent les informations prévues dans les parties B, C et E de la section 8 «Déclaration des charges grevant les actifs»;

c) les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes transmettent les informations prévues dans les parties B, C et E de la section 8 — «Déclaration des charges grevant les actifs» lorsque le niveau des charges grevant leurs actifs, défini par la formule (valeur comptable des actifs et des sûretés grevés)/(total des actifs et des sûretés), est supérieur ou égal à 15 %;

d) les établissements ne déclarent les informations prévues à la partie D de la section 8 – «Déclaration des charges grevant les actifs» que s’ils émettent des obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3117-20251229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).