Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R3117-20251229, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
IntituléDéclaration du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire tant sur base individuelle que sur base consolidée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
VersionConsolidée au 29/12/2025 (CELEX 02024R3117-20251229)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2024/3117EUR-Lex →

Les établissements qui déclarent des informations sur le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire en application de l’article 84, paragraphe 5, de l’article 84, paragraphe 6, et de l’article 98, paragraphe 5 bis, de la directive 2013/36/UE tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent les informations visées dans lesdits articles conformément à l’annexe I, section 12 – «Déclaration du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire» du présent règlement à la fréquence suivante:

a) tous établissements confondus: le modèle J 01.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle;

b) établissements de grande taille: les modèles J 02.00, J 05.00 et J 08.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle;

c) établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes: les modèles J 03.00 et J 06.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle;

d) établissements de petite taille et non complexes: les modèles J 04.00 et J 07.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle;

e) établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes, et établissements de petite taille et non complexes: le modèle J 09.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle;

f) établissements de grande taille: les modèles J 10.01 et J 10.02 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence annuelle;

g) établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes, et établissements de petite taille et non complexes: les modèles J 11.01 et J 11.02 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence annuelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3117-20251229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).