Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R3117-20251229, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
IntituléDates de remise des déclarations
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
VersionConsolidée au 29/12/2025 (CELEX 02024R3117-20251229)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/3117EUR-Lex →

1. Les établissements transmettent les informations visées à l’annexe I aux autorités compétentes aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités:

a) déclarations mensuelles: le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration;

b) déclarations trimestrielles: les 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février;

c) déclarations semestrielles: les 11 août et 11 février;

d) déclarations annuelles: le 11 février.

2. Lorsque la date de remise correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente qui doit recevoir le rapport, ou à un samedi ou un dimanche, les établissements concernés transmettent leurs données le jour ouvré suivant.

3. Les établissements qui utilisent des dates de référence adaptées en fonction de la clôture de leur exercice comptable, comme prévu à l’article 2, paragraphe 3, pour déclarer les informations financières visées à l’annexe I, les informations à déclarer conformément à l’article 8 ou les informations destinées à identifier les EISm et à leur attribuer des taux de coussin, peuvent adapter leurs dates de remise de façon à maintenir le même écart entre la date de référence adaptée et la date de remise.

4. Les établissements peuvent transmettre des chiffres non audités. Lorsque des chiffres audités diffèrent de chiffres non audités déjà déclarés, les établissements transmettent ces chiffres audités révisés dans les meilleurs délais. Par «chiffres non audités», on entend les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion, au contraire des chiffres audités.

5. Les établissements transmettent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes les corrections, autres que celles visées au paragraphe 4, apportées aux déclarations qu’ils ont soumises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3117-20251229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).