Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R3117-20251229, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2024).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
IntituléDéclaration concernant les fonds propres et exigences de fonds propres sur une base individuelle – déclarations trimestrielles
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
VersionConsolidée au 29/12/2025 (CELEX 02024R3117-20251229)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2024/3117EUR-Lex →

1. Les établissements qui déclarent les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres requises par l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle communiquent ces informations conformément à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle.

2. Les établissements transmettent les informations demandées dans les modèles C 09.01 et C 09.02, en particulier les informations sur la répartition géographique, par pays, de leurs expositions, lorsque les expositions initiales non domestiques dans l’ensemble des pays non domestiques, toutes catégories d’expositions confondues, déclarées à la ligne 0850 du modèle C 04.00, sont supérieures ou égales à 10 % du total des expositions initiales domestiques et non domestiques inscrites à la ligne 0860 du modèle C 04.00. Les expositions sont réputées domestiques lorsqu’il s’agit d’expositions sur des contreparties situées dans l’État membre où l’établissement est situé.

3. Les établissements qui appliquent l’approche principale conformément au règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission et qui dépassent le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement transmettent les informations demandées dans les modèles C 32.03 et C 32.04.

4. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres visées à l’article 92, paragraphe 4, points b) i) et c), et à l’article 92, paragraphe 5, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent, jusqu’au 31 décembre 2026, les informations sur les exigences de fonds propres liées au risque de marché conformément à l’article 5, paragraphe 12, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Nota : Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/101/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R3117-20251229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).