Version consolidée au 29/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02024R3117-20251229, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/11/2024).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
IntituléDéclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres sur base consolidée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
VersionConsolidée au 29/12/2025 (CELEX 02024R3117-20251229)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/3117EUR-Lex →
Les établissements qui déclarent les informations relatives aux fonds propres et aux exigences de fonds propres requises par l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée communiquent ces informations comme indiqué à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement, conformément à ce qui suit:
a) l’exigence d’information, prévue à l’annexe I, qui précise les informations à déclarer conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement à la fréquence qui y est indiquée;
b) l’exigence d’information, prévue à l’annexe I, qui précise les informations à déclarer, en ce qui concerne la solvabilité du groupe pour les entités incluses dans le périmètre de consolidation, à une fréquence semestrielle;
c) les établissements mères dans l’Union déclarent sur une base trimestrielle les informations prévues à l’annexe I, modèle C 16.04, relatives aux filiales faisant l’objet de la dérogation prévue à l’article 314, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.