1. Lorsque les entreprises d’investissement qui sont soumises à l’article 95 du règlement (UE) no 575/2013 et qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent des informations sur les exigences de fonds propres, conformément à l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, sur une base individuelle, à l’exception des informations sur le ratio de levier, elles transmettent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans les modèles C 01.00 à C 05.02 de la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement.
2. Lorsque les entreprises d’investissement qui sont soumises à l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013 et qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent des informations sur les exigences de fonds propres, conformément à l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, sur une base individuelle, elles transmettent les informations visées à l’article 5, paragraphes 1 à 4, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement à la fréquence indiquée dans ces articles, comme indiqué à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement.