(1) Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission définit, en vertu des articles 415 et 430 du règlement (UE) no 575/2013, un cadre de déclaration cohérent, notamment des exigences concernant la fourniture d’informations sur les fonds propres et les exigences de fonds propres, d’informations financières à communiquer conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) et aux principes comptables généralement admis (GAAP), d’informations sur les pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers, d’informations sur les grands risques, sur le ratio de levier, sur le financement stable, sur les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires et sur les charges grevant des actifs, et d’informations destinées à identifier les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et à leur attribuer des taux de coussin, ainsi que d’informations sur le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille d’intermédiation bancaire. Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 a été modifié à plusieurs reprises à la suite des modifications du règlement (UE) no 575/2013 adoptées pour introduire, développer ou adapter des éléments prudentiels.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R3117)
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