(17) Afin d’aligner le calendrier à respecter pour l’exigence de déclaration concernant la composition du portefeuille de négociation sur le calendrier d’application des exigences pour risque de marché prévues à la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013, il est nécessaire d’établir une disposition transitoire permettant de fixer une première date de référence ultérieure pour cette obligation de déclaration.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3117 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3117
Versionacte d'origine du 29/11/2024 (CELEX 32024R3117)
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