(3) Les travaux de l’organe d’évaluation des performances mentionné à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004 ont montré qu’il était nécessaire de réfléchir à des moyens d’améliorer les performances environnementales du réseau afin de participer à la mise en œuvre des exigences du pacte vert pour l’Europe. Pour le moment, les indicateurs ne couvrent que certains éléments de la trajectoire de vol. De nouveaux indicateurs sont donc nécessaires pour mesurer plus précisément les performances environnementales de certains éléments tels que les opérations en montée continue, le temps de roulage à l’arrivée et l’efficacité verticale des vols. En outre, il convient d’inclure des indicateurs à utiliser pour le suivi du domaine de performance clé de la capacité afin d’améliorer les performances environnementales et globales.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3128 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3128
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3128
Versionacte d'origine du 16/12/2024 (CELEX 32024R3128)
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