(67) Dans le cadre de son évaluation, l’Agence a fait part de ses préoccupations quant au fait qu’Air Tanzania n’était pas en mesure de répondre aux manquements de sécurité recensés. Elle a notamment constaté qu’Air Tanzania n’avait pas gardé le contrôle de son programme de formation en vol, notamment en ce qui concerne la garantie de l’inclusion, dans la formation de maintien des compétences de l’équipage de conduite, de tous les types de situations d’urgences et de procédures en cas de situations anormales, tels que les dysfonctionnements des moteurs, de la cellule ou des systèmes, les incendies et d’autres scénarios de situation critique. Compte tenu du nombre considérable de manquements graves qu’elle a constatés lors de son évaluation, l’Agence a établi que cette situation indique une faiblesse systémique chez ce transporteur aérien, qui compromet la sécurité et constitue un danger grave pour les opérations de vol. Air Tanzania n’a par ailleurs pas démontré qu’il satisfaisait aux normes de sécurité internationales pertinentes.
Règlement d’exécution (UE) 2024/3137 · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3137
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3137
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3137)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.