Règlement d’exécution (UE) 2024/3137 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3137
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3137
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3137)
RéférenceConsidérant 68 du règlement d’exécution (UE) 2024/3137EUR-Lex →

(68) L’incapacité d’Air Tanzania à répondre à ces manquements en matière de sécurité a également été attestée par la présentation d’un plan de mesures correctives inacceptable pour traiter les problèmes recensés. Par conséquent, Air Tanzania n’a pas démontré qu’il satisfaisait aux normes de sécurité internationales applicables. L’Agence a conclu qu’une évaluation plus approfondie ne permettrait pas de délivrer une autorisation à Air Tanzania étant donné que ce transporteur aérien n’a pas respecté les exigences du règlement (UE) no 452/2014. Par conséquent, le 12 avril 2024, l’Agence a rejeté la demande d’autorisation d’exploitant de pays tiers d’Air Tanzania au motif qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de sécurité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).