Règlement d’exécution (UE) 2024/3137 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/3137
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/3137
Versionacte d'origine du 13/12/2024 (CELEX 32024R3137)
RéférenceConsidérant 72 du règlement d’exécution (UE) 2024/3137EUR-Lex →

(72) Il a en outre été constaté que la formation et les processus de qualification des inspecteurs étaient insuffisants et manquaient de lignes directrices claires en matière de formation spécialisée, d’évaluations structurées des performances et de formation de maintien des compétences. Ces manquements sont susceptibles de compromettre la capacité du personnel de la TCAA à exercer une supervision efficace de la sécurité. Par ailleurs, les procédures de supervision de la TCAA étaient soit incomplètes soit totalement inexistantes dans certains domaines critiques, tels que les manuels de supervision pour un domaine clé comme l’octroi de licences au personnel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R3137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).